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Ce sont les dispositions des articles 28 à 31 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, dont les modalités d'application sont fixées par le
décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, qui régissent les commissions
administratives paritaires.
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CAP signifie "commission administrative
paritaire". Cela signifie qu'elle est composée pour moitié de représentants de
la collectivité et pour moitié de représentants du personnel.
Les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont
désignés nominativement par l'autorité territoriale parmi les membres
de l'organe délibérant, ou par le conseil d'administration du centre de
gestion (pour les CAP placées auprès des centre de gestion) parmi les membres
des organes délibérants des collectivités.
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Les représentants du personnel sont élus par les agents
titulaires, même s'il sont stagiaires ou en congés de
maternité.
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Le mandat des représentants de la
collectivité ou de l'établissement expire à chaque renouvellement, total ou
partiel, de l'organe délibérant, et il est renouvelable. Le mandat des
représentants du personnel expire une semaine après la date des élections
organisées pour le renouvellement des CAP, et il est également
renouvelable.
Il est utile de noter que le détachement, la mise à
disposition, le congé parental ou le congé de présence parentale ne mettent
pas fin à un mandat. Par ailleurs, les représentants titulaires et suppléants
qui changent de groupe hiérarchique pendant la durée de leur mandat
continuent de siéger dans le groupe au titre duquel ils ont été
élus.
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La CAP est obligatoirement saisie des
refus de titularisation (mais pas des décisions de titularisation), des
licenciements, en cours de stage pour insuffisance professionnelle, pour faute
disciplinaire, pour refus de poste après un congé de maladie, ou après
disponibilité, pour l'octroi des avancements d'échelon à l'ancienneté minimale,
sur les projets de tableaux d'avancement au grade supérieur sur les projets de
liste d'aptitude, des mises à disposition, que ce soit d'une collectivité, d'un
organisme d'intérêt général ou d'une organisation syndicale ; la CAP est
également consultée lorsqu'un agent ne peut être réintégré dans ses fonctions
initiales , lorsque la désignation d'un fonctionnaire comme bénéficiaire de
décharges syndicales d'activité de service est jugée incompatible avec la bonne
marche du service,
La CAP est obligatoirement saisie des
reclassements pour inaptitude physique, et avant tout changement d'affectation,
d'un fonctionnaire dont l'état de santé ne permet plus un exercice normal des
fonctions.
des mutations avec changement de résidence ou modification de la
situation de l'agent,
des détachements de fonctionnaires ainsi que des mises
en position, des accueils
en détachement ainsi que de mises en position hors
cadre,
des mises en disponibilité, sur demande ou d'office.
Notation,
temps partiel, refus de formation
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La CAP intervient également en matière de notation (elle peut
proposer la révision d'un notation). Elle est saisie de tout litige relatif aux
demandes de travail à temps partiel, aux demandes de cessation progressive
d'activité, aux demandes de détachement ou de démission, elle est
obligatoirement saisie en cas de refus de demandes de congé pour formation
syndicale, au troisième rejet consécutif de demandes de congé de formation,
professionnelle ou personnelle. Enfin, l'action disciplinaire constitue une
compétence particulière de la CAP, qui siège alors en conseil de
discipline.
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Le conseil de discipline est
obligatoirement saisi avant toute sanction disciplinaire autre que les sanctions
du 1er groupe, c'est à dire l'avertissement, le blâme ou l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours,
avant
publicité d'une sanction et de ses motifs (la proposition de sanction et les
modalités de sa publicité sont souvent soumises en même temps à l'avis du
conseil de discipline, lorsque l'autorité envisage une telle publicité),
- en
cas de suspension d'un fonctionnaire,
- en vue du retrait de la médaille
d'honneur régionale, départementale et communale par suite d'une sanction
disciplinaire.
Ce sont les dispositions des articles 28 à 31 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, dont les modalités d'application sont fixées par
le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, qui régissent les commissions
administratives paritaires.
1er groupe : l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
2ème groupe : l'abaissement
d'échelon(s) et l'exclusion temporaire de fonctions de quatre à quinze jours
3ème groupe : la rétrogradation et l'exclusion temporaire de
fonctions de seize jours à six mois
4ème groupe : la mise à la
retraite d'office et la révocation.
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