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Les CAP

 

 

Les textes


Ce sont les dispositions des articles 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les modalités d'application sont fixées par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, qui régissent les commissions administratives paritaires.



Composition


Une commission paritaire


CAP signifie "commission administrative paritaire". Cela signifie qu'elle est composée pour moitié de représentants de la collectivité et pour moitié de représentants du personnel.
Les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont désignés nominativement par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant, ou par le conseil d'administration du centre de gestion (pour les CAP placées auprès des centre de gestion) parmi les membres des organes délibérants des collectivités.
Les représentants du personnel sont élus par les agents titulaires, même s'il sont stagiaires ou en congés de maternité.



Durée du mandat


Le mandat des représentants de la collectivité ou de l'établissement expire à chaque renouvellement, total ou partiel, de l'organe délibérant, et il est renouvelable. Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour le renouvellement des CAP, et il est également renouvelable.
Il est utile de noter que le détachement, la mise à disposition, le congé parental ou le congé de présence parentale ne mettent pas fin à un mandat. Par ailleurs, les représentants titulaires et suppléants qui changent de groupe hiérarchique pendant la durée de leur mandat continuent de siéger dans le groupe au titre duquel ils ont été élus.



Attributions


La carrière

La CAP est obligatoirement saisie des refus de titularisation (mais pas des décisions de titularisation), des licenciements, en cours de stage pour insuffisance professionnelle, pour faute disciplinaire, pour refus de poste après un congé de maladie, ou après disponibilité, pour l'octroi des avancements d'échelon à l'ancienneté minimale, sur les projets de tableaux d'avancement au grade supérieur sur les projets de liste d'aptitude, des mises à disposition, que ce soit d'une collectivité, d'un organisme d'intérêt général ou d'une organisation syndicale ; la CAP est également consultée lorsqu'un agent ne peut être réintégré dans ses fonctions initiales , lorsque la désignation d'un fonctionnaire comme bénéficiaire de décharges syndicales d'activité de service est jugée incompatible avec la bonne marche du service,

Mobilité reclassement

La CAP est obligatoirement saisie des reclassements pour inaptitude physique, et avant tout changement d'affectation, d'un fonctionnaire dont l'état de santé ne permet plus un exercice normal des fonctions.
des mutations avec changement de résidence ou modification de la situation de l'agent,
des détachements de fonctionnaires ainsi que des mises en position, des accueils
en détachement ainsi que de mises en position hors cadre,
des mises en disponibilité, sur demande ou d'office.

Notation, temps partiel, refus de formation


La CAP intervient également en matière de notation (elle peut proposer la révision d'un notation). Elle est saisie de tout litige relatif aux demandes de travail à temps partiel, aux demandes de cessation progressive d'activité, aux demandes de détachement ou de démission, elle est obligatoirement saisie en cas de refus de demandes de congé pour formation syndicale, au troisième rejet consécutif de demandes de congé de formation, professionnelle ou personnelle. Enfin, l'action disciplinaire constitue une compétence particulière de la CAP, qui siège alors en conseil de discipline.



Le Conseil de discipline


Compétence

Le conseil de discipline est obligatoirement saisi avant toute sanction disciplinaire autre que les sanctions du 1er groupe, c'est à dire l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours,
avant publicité d'une sanction et de ses motifs (la proposition de sanction et les modalités de sa publicité sont souvent soumises en même temps à l'avis du conseil de discipline, lorsque l'autorité envisage une telle publicité),
- en cas de suspension d'un fonctionnaire,
- en vue du retrait de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale par suite d'une sanction disciplinaire.
Ce sont les dispositions des articles 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les modalités d'application sont fixées par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, qui régissent les commissions administratives paritaires.

L'échelle des sanctions


1er   groupe : l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
2ème groupe : l'abaissement d'échelon(s) et l'exclusion temporaire de fonctions de quatre à quinze jours
3ème groupe : la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à six mois
4ème groupe : la mise à la retraite d'office et la révocation.